Mai 2020
Comme promu par la Convention relative aux droits de l’enfant (arts. 3, 8 et 20 CDE) et les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants dans les situations où un enfant ne peut plus être pris en charge par ses parents, la priorité devrait être donnée au placement au sein de sa famille élargie afin de conserver une certaine continuité dans son « éducation […] ainsi que [de] son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique » (art.20 CDE). À la différence des contextes nationaux où ces placements peuvent être spontanés, au plan international leur formalisation sera souvent rendue impérative en raison des exigences migratoires liées au déplacement transfrontière de l’enfant De nombreuses institutions juridiques et administratives permettent d’assurer cette formalisation, au nombre desquelles l’adoption intrafamiliale, qui apparaît aujourd’hui comme une voie privilégiée. Est-elle cependant toujours la mesure qui répond le mieux à l’intérêt de l’enfant ? Comment s’assurer que l’adoption intrafamiliale internationale demeure une mesure de protection de l’enfance et non une manière de contourner des procédures d’immigration plus contraignantes ? Ces adoptions doivent-elles faire l’objet d’un assouplissement procédural et/ou au contraire d’une vigilance accrue ?